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mikael Espèce protégée


Inscrit le: 08 Nov 2006 Messages: 1314 Localisation: strasbourg
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Posté le: Ven 17 Aoû 2007, 8:20:29 Sujet du message: diplomes et experiences requises a l'obtention du C.D.C. |
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J.O. Numéro 36 du 11 Février 2001 page 2330
Textes généraux
Ministère de l'aménagement du territoire et de l'environnement
Arrêté du 12 décembre 2000 fixant les diplômes et les conditions d'expérience professionnelle requis par l'article R. 213-4 du code rural pour la délivrance du certificat de capacité pour l'entretien d'animaux d'espèces non domestiques
NOR : ATEN0090478A
La ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,
Vu le code de l'environnement, et notamment son article L. 413-2 ;
Vu le livre II (Protection de la nature) du code rural, et notamment son article R. 213-4 paragraphe II ;
Vu la directive 89/48/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans ;
Vu la directive 92/51/CEE du Conseil du 18 juin 1992 relative à un deuxième système général de reconnaissance des formations professionnelles qui complète la directive 89/48/CEE ;
Vu l'avis de la Commission nationale consultative pour la faune sauvage captive,
Arrête :
Art. 1er. - Sous réserve des dispositions des articles 2, 3 et 4, à l'appui de leur demande de certificat de capacité pour l'entretien d'animaux d'espèces non domestiques au sein des établissements autres que ceux d'élevage, de vente, de location ou de transit des espèces de gibier dont la chasse est autorisée, les requérants doivent justifier d'une durée minimale d'expérience fixée, en fonction des titres ou diplômes dont ils sont titulaires, à l'annexe I du présent arrêté.
Cette expérience peut avoir été acquise en une ou plusieurs périodes, au sein d'un ou plusieurs établissements, ayant le même type d'activité (élevage, vente, location, transit, soins aux animaux de la faune sauvage ou présentation au public) que celui faisant l'objet de la demande.
Au sein de ces établissements, l'expérience doit avoir été acquise dans l'entretien d'animaux d'espèces ou de groupes d'espèces faisant l'objet de la demande.
Art. 2. - En dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 1er, les titulaires d'un certificat de capacité pour un type d'activité dans l'exercice duquel ils justifient d'une expérience d'au moins deux ans peuvent présenter une demande d'extension de ce certificat, pour le même type d'activité, à l'entretien d'animaux d'autres espèces ou groupes d'espèces s'ils possèdent une expérience d'au moins deux mois acquise dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 1er.
Art. 3. - En dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 1er, les titulaires d'un certificat de capacité pour un type d'activité dans l'exercice duquel ils justifient d'une expérience d'au moins trois ans peuvent présenter une demande d'extension de ce certificat à un type d'activité différent ainsi, éventuellement, qu'à l'entretien d'animaux d'autres espèces ou groupes d'espèces, s'ils possèdent une expérience acquise dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 1er, d'une durée :
- d'au moins deux mois si la demande porte sur l'élevage, la vente, la location, le transit, le soins aux animaux de la faune sauvage, la présentation au public d'animaux des espèces figurant sur la liste prévue à l'article R. 213-4, paragraphe III, du code rural ;
- d'au moins un an si la demande porte sur la présentation au public d'animaux d'autres espèces.
Art. 4. - En dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 1er, les personnes qui justifient d'une expérience d'au moins trois ans en matière d'élevage professionnel d'animaux d'espèces domestiques ou d'élevage d'agrément d'animaux d'espèces ou de groupes d'espèces non domestiques faisant l'objet de la demande peuvent présenter une demande de certificat de capacité pour l'activité d'élevage s'ils possèdent une expérience d'au moins deux mois acquise dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 1er ou, si la demande est sollicitée pour l'élevage d'agrément uniquement, s'ils ont suivi une formation répondant aux conditions décrites à l'annexe II du présent arrêté.
Art. 5. - Pour l'application du présent arrêté, les titres ou diplômes délivrés dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ouvrent les mêmes droits que ceux attribués aux titres ou diplômes cités en annexe I du présent arrêté dans la mesure où ils sanctionnent un niveau d'étude et un programme d'enseignement équivalents.
Pour obtenir le bénéfice de leur titre ou diplôme, les intéressés doivent en justifier et produire une attestation émanant des autorités compétentes de l'Etat dans lequel ces titres ou diplômes ont été obtenus, indiquant le niveau de formation ou le programme d'enseignement. Les documents non établis en français doivent être accompagnés d'une traduction certifiée conforme à l'original par un traducteur assermenté.
Art. 6. - Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux demandes de certificat de capacité présentées à compter du 1er octobre 1999.
Les dispositions du présent arrêté ne s'appliquent pas aux demandes de certificat de capacité présentées par les titulaires d'un certificat de capacité à durée limitée si elles portent sur des types d'activité et des espèces faisant l'objet du certificat initial.
Art. 7. - L'arrêté du 30 juin 1999 fixant les diplômes et les conditions d'expérience professionnelle requis par l'article R. 213-4 du code rural pour la délivrance du certificat de capacité pour l'entretien d'animaux d'espèces non domestiques est abrogé.
Art. 8. - La directrice de la nature et des paysages est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 12 décembre 2000.
Pour la ministre et par délégation :
La directrice de la nature et des paysages,
C. Barret
A N N E X E I
DUREE MINIMALE D'EXPERIENCE REQUISE DANS LE TYPE D'ACTIVITE
ET DANS L'ENTRETIEN D'ANIMAUX D'ESPECES OU DE GROUPES D'ESPECES FAISANT L'OBJET DE LA DEMANDE
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 36 du 11/02/20 1 page 2330 à 2331
TITRE OU DIPLOME
Type d'activité AUCUN DES TITRES
ou diplômes
mentionnés aux (1),(2) et(3) TITRE OU DIPLOME
de niveau V (1) TITRE OU DIPLOME
de niveau IV bac (2) TITRE OU DIPLOME
de niveau post-
secondaire (3)
Elevage ou présentation
au public "simple" (4) 3 ans 1 an 6 mois 2 mois
Autre présentation
au public (5) 5 ans 5 an 3 ans 18 mois
Vente, location, transit 3 ans 1 an (6) 6 mois 2 mois
Soins à la faune
sauvage 2 ans 2 an 2 ans 2 ans (7)
(1) Diplôme homologué au niveau IV sous les codes 112 (chimie-biologie, biochimie), 113 (sciences naturelles, biologie-géologie), 118 (sciences de la vie), 210 (spécialités plurivalentes de l'agronomie et de l'agriculture), 212 (productions animales, élevage spécialisé, soins aux animaux) ou 213 (forêts, espaces naturels, faune sauvage, pêche), de la nomenclature des spécialités de formation approuvée par le décret n°94-522 du 21 juin 1994 portant approbation de la nomenclature des spécialités de formation.
(2) Baccalauréat série scientifique ou baccalauréat professionnel délivré par le ministère de l'agriculture et de la pêche ou autre diplôme homologué au niveau IV sous les codes mentionnés au (1) ci dessus, de la nomenclature des spécialités de formation approuvée par le décret du 21 juin 1994 susvisé.
(3) Titre ou diplôme sanctionnant un cycle d'au moins deux années d'études post-secondaires à caractère biologique, agricole, agronomique ou vétérinaire.
(4) Si la présentation au public ne porte que sur des animaux des espèces figurant sur la liste prévue à l'article R.213-4, paragraphe III du code rural.
(5) Si la présentation au public porte sur des animaux d'autres espèces que celles figurant sur la liste prévue à l'article R.213-4, paragraphe III du code rural.
(6) Pour les titulaires du brevet d'études professionnelles agricoles, option "Services", spécialité "vente d'animaux de compagnie, de produits et d'accessoires d'animalerie", la durée minimale d'expérience est de neuf mois.
(7) Aucune condition d'expérience n'est exigée pour les titulaires du diplôme de docteur-vétérinaire.
A N N E X E I I
CONDITIONS MINIMALES
DE LA FORMATION VISEE A L'ARTICLE 4
1. La formation doit comprendre un enseignement théorique d'au minimum vingt heures sur les sujets suivants, se rapportant aux espèces ou groupes d'espèces faisant l'objet de la demande de certificat de capacité :
Anatomie, biologie et comportement ;
Contention, manipulation, procédés d'identification et de marquage ;
Alimentation, reproduction en captivité ;
Milieu de vie en captivité : paramètres conditionnant la qualité du milieu de vie, installations ;
Prophylaxie des maladies ;
Sécurité des personnes ;
Conservation des espèces menacées ;
Réglementation.
La formation doit être dispensée par une ou plusieurs personnes physiques compétentes dans les sujets abordés ou titulaires d'un certificat de capacité pour l'entretien des espèces ou des groupes d'espèces considérés.
2. La formation théorique doit être complétée par une expérience d'au minimum cinquante heures acquise, en une ou plusieurs périodes, dans un ou plusieurs établissements d'élevage ou de présentation au public d'animaux d'espèces ou de groupes d'espèces non domestiques faisant l'objet de la demande.
3. Les formations théoriques et pratiques doivent faire l'objet d'attestations mentionnant leur contenu et établies par leurs responsables.
Là ca se complique pour moi...  _________________ La hiérarchie c'est comme des singes dans un arbres. Les singes d'en haut voient des petits singes, et les singes d'en bas qui regarde en haut, voient des trous du culs
"élever pour ne pas prelever..." |
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yankee13 Phase inconnue


Inscrit le: 25 Sep 2006 Messages: 3750 Localisation: Dans une cuve de pastis
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Posté le: Ven 17 Aoû 2007, 8:23:08 Sujet du message: |
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oh putain quel bordel ! c'est pire que de devenir astronaute ça !!! _________________ - La bière est la preuve indéniable que Dieu nous aime et veut nous voir heureux.
- La virginité c'est comme une mouche sur le cul d'une vache, un coup de queue et c'est parti...
Pseudemys nelsoni 2.0.0
Pogona vitticeps 1.0.0
l'année prochaine chlamydosaurus |
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lutine Invité
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Posté le: Ven 17 Aoû 2007, 8:29:06 Sujet du message: |
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Faut que je fasse des stages !!!!!! |
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mikael Espèce protégée


Inscrit le: 08 Nov 2006 Messages: 1314 Localisation: strasbourg
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Posté le: Ven 17 Aoû 2007, 8:35:57 Sujet du message: |
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moi aussi mais pour trouver des etablissements avec des venimeux et des crocodiliens... ca pue...  _________________ La hiérarchie c'est comme des singes dans un arbres. Les singes d'en haut voient des petits singes, et les singes d'en bas qui regarde en haut, voient des trous du culs
"élever pour ne pas prelever..." |
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snowball Invité
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Posté le: Ven 17 Aoû 2007, 8:37:09 Sujet du message: |
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faut ce qui faut mais c'est bien chiant... |
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lutine Invité
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mikael Espèce protégée


Inscrit le: 08 Nov 2006 Messages: 1314 Localisation: strasbourg
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Posté le: Ven 17 Aoû 2007, 9:20:45 Sujet du message: |
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merci lutine !! Par contre ils ne precisent pas si le pastaga est fourni pendant la durée du stage...  _________________ La hiérarchie c'est comme des singes dans un arbres. Les singes d'en haut voient des petits singes, et les singes d'en bas qui regarde en haut, voient des trous du culs
"élever pour ne pas prelever..." |
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lutine Invité
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Posté le: Ven 17 Aoû 2007, 9:33:44 Sujet du message: |
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T'es incorrigible !!!  |
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mikael Espèce protégée


Inscrit le: 08 Nov 2006 Messages: 1314 Localisation: strasbourg
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Posté le: Ven 17 Aoû 2007, 9:40:03 Sujet du message: |
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Et le pire c'est que je me soigne pas !  _________________ La hiérarchie c'est comme des singes dans un arbres. Les singes d'en haut voient des petits singes, et les singes d'en bas qui regarde en haut, voient des trous du culs
"élever pour ne pas prelever..." |
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lutine Invité
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Posté le: Ven 17 Aoû 2007, 9:42:11 Sujet du message: |
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L'apéro n'est pas une mauvaise maladie  |
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